L’exécution forcée couvre toutes les procédures permettant l’exécution d’obligations «exécutoires» contre la volonté du débiteur. Le droit français contient trois catégories d’obligations civiles: payer, obligation de faire ou de ne pas faire, et enfin obligatoire de donner ou de rendre. Le droit d’exécution concerne les biens du débiteur: l’exécution contre les personnes n’existe pas. Toutefois, le refus de se conformer à certaines obligations (obligations alimentaires) constitue une infraction pénale et expose le débiteur à des poursuites et à une peine de prison. Il en va de même pour l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité par un débiteur. L’huissier de justice comme Eric Albou jour un rôle prépondérant dans les procédures d’exécution d’un jugement.

La théorie générale des obligations

La loi concernant les mesures d’exécution est basée sur une trilogie de payer, de faire et de donner. Les obligations de payer sont exécutoires au moyen de pièces jointes. Si la saisie concerne une somme d’argent, celle-ci est affectée au créancier (par exemple, saisie d’un compte bancaire). Si la saisie concerne un bien appartenant au débiteur, elle aura pour conséquence la vente obligatoire de l’actif et le produit de la vente sera attribué au créancier, dans la limite de sa créance. Les obligations de donner ou de retourner varient en fonction de la nature de l’actif. Dans le cas de biens meubles, le bien est saisi, au moyen d’une pièce jointe, pour être restitué au propriétaire légitime. Dans le cas d’immeubles, la possession de l’immeuble est rendue au propriétaire par l’expulsion de l’occupant. Les obligations de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose sont appliquées au moyen d’une peine pécuniaire, qui est une somme d’argent que le débiteur doit payer en plus de l’obligation qu’il doit exécuter. La somme, fixée par un juge, est calculée proportionnellement à la période d’omission (en cas d’obligation de faire quelque chose) ou au nombre de manquements à l’obligation de s’abstenir de faire quelque chose. Etant donné que les obligations de payer, de donner ou de retourner sont également interprétées comme des obligations de faire quelque chose, une peine pécuniaire peut être imposée en plus d’autres mesures d’exécution obligatoires.

Quelle autorité est compétente pour faire respecter les droits?

Les huissiers de justice comme Eric Albou ont en principe le monopole de l’exécution forcée. Toutefois, deux procédures d’exécution nécessitent toujours une autorisation préalable des tribunaux:

  • saisie des revenus du travail, autorisée par le tribunal de district du lieu de résidence du débiteur ou du tiers saisi, si le débiteur réside à l’étranger ou n’a pas de résidence fixe.
  • la saisie immobilière, entreprise par le tribunal de l’exécution du lieu où se trouve le bien immobilier.

 Quelles sont les conditions dans lesquelles un titre ou une décision exécutoire peut être délivré?

Tous les titres exécutoires peuvent faire l’objet de mesures d’exécution obligatoires; ils sont définis à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution :

  • Les décisions juridiquement contraignantes des tribunaux ordinaires ou des tribunaux administratifs et les accords que ces tribunaux ont rendus juridiquement exécutoires;
  • Les mesures, jugements et sentences arbitrales étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible de recours en suspension de l’exécution;
  • Extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
  • Actes notariés contenant une clause autorisant l’application;
  • Titre délivré par un huissier de justice en cas de non paiement d’un chèque;
  • Titres délivrés par des personnes morales de droit public et qualifiés de telles par la loi, ou décisions auxquelles la loi confère les mêmes effets qu’un jugement.

Les décisions de justice qui ne peuvent faire l’objet d’un appel suspendant l’exécution sont exécutoires sans autre décision. Ces décisions, comme les actes notariés, sont certifiées exécutoires par le greffier du tribunal ou par le notaire. Aucune autre procédure intermédiaire ne permet l’exécution.

En l’absence de décision de justice, tous les créanciers peuvent obtenir l’autorisation de procéder à des saisies ou à des privilèges judiciaires. Les mesures prises dans ces conditions expirent rapidement si la partie adverse n’a pas été informée (dans les huit jours) et si le créancier n’a pas engagé de procédure au fond pour obtenir une décision de justice entérinant sa demande.

Les mesures d’exécution forcée relatives aux biens meubles et aux sommes d’argent, ainsi que les expulsions, doivent être effectuées par un huissier de justice, officier public et professionnel, c’est-à-dire un officier chargé de l’exécution nommé par le ministre de la Justice. L’huissier de justice ou Eric Albou s’acquitte de ses obligations dans des conditions de droit privé, mais jouit, en cas d’exécution, de prérogatives de l’autorité publique déterminées par une réglementation précise et un code de déontologie strictement contrôlé.

La saisie d’un bien immobilier est effectuée au moyen d’une procédure spéciale devant le juge d’exécution du tribunal régional, pour laquelle le créancier doit être représenté par un avocat.

Les coûts résultant des mesures d’exécution sont, en principe, finalement payés par le débiteur, qui doit les payer en plus de sa dette.

Ces coûts d’exécution sont soumis à un barème de charges qui établit la rémunération due aux huissiers de justice pour chaque mesure d’exécution. En vertu du décret n ° 96-1080 du 12 décembre 1996, le barème de rémunération des huissiers de justice comprend un montant fixe exprimé cumulativement ou alternativement, selon le cas, en charges fixes ou proportionnelles, auquel s’ajoute, le cas échéant, une accusation de poursuite.

Les frais fixes doivent être payés par le débiteur. Les charges proportionnelles, calculées selon une échelle mobile appliquée aux montants recouvrés, sont payées en partie par le créancier et en partie par le débiteur.

Les principales conditions

Aucune ordonnance d’un tribunal n’est nécessaire pour appliquer des mesures d’exécution fondées sur des titres exécutoires. Les critères permettant d’autoriser des mesures conservatoires en faveur d’un créancier qui n’a pas encore de titre exécutoire sont les suivants: la créance semble être fondée en principe et son recouvrement semble menacé. Le juge compétent pour ordonner la saisie est le juge de l’application (un juge du tribunal régional) ou le président du tribunal de commerce dans les limites de la compétence de ce tribunal.


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